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Odontologie : examen de prévention, tarifs et complémentaires

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Trois arrêtés publiés ce mardi 25 avril au Journal Officiel concernent directement l’exercice des chirurgiens-dentistes. Nouvelles modalités de tarification et différentes prises en charge des assurés. Voici ce qu’il faut retenir.


Nature et aux modalités de l’examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes dans l’année qui suit leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaires.

L’examen bucco-dentaire de prévention pour les jeunes adultes, réalisé dans l’année qui suit leur vingt et unième et leur vingt-quatrième anniversaire, comporte obligatoirement :

-  une anamnèse ;
-  un examen bucco-dentaire ;
-  des éléments d’éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire…), recommandations d’hygiène alimentaire.

L’examen est complété, si nécessaire, par les actes suivants :

-  des radiographies intrabuccales ;
-  l’établissement d’un programme de soins.

Le chirurgien-dentiste ou le médecin qualifié en stomatologie peut réaliser l’examen bucco-dentaire de prévention dans un cabinet dentaire libéral ou géré par un centre de santé mentionné à l’article L. 6323-1 du code de la santé publique, ou dans le service d’odontologie d’un établissement de santé.

Les tarifs de l’examen de prévention bucco-dentaires, leurs modalités de facturation et la liste des soins consécutifs ne pouvant pas donner lieu à contribution financière de la part des assurés sont annexés au présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

La rémunération de l’examen de prévention bucco-dentaire est fixée à 30 €.
Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales, quelle que soit la technique utilisée.
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l’examen et des radiographies est la suivante :

-  examen avec réalisation de 1 ou 2 clichés : 42 euros ;
-  examen avec réalisation de 3 ou 4 clichés : 54 euros.

Les tarifs pratiqués dans le cadre d’un examen de prévention bucco-dentaire ne peuvent pas faire l’objet de dépassements d’honoraires.

La liste des soins consécutifs ne pouvant pas donner lieu à contribution financière de la part des assurés, parmi les actes inscrits sur la liste des actes et prestations mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, sont fixés ci-dessous.

Dans le cas où il n’y a qu’un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l’examen de prévention. Il ne peut y avoir de facturation d’une consultation et d’un examen de prévention au cours d’une même séance.

Soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale pris en charge par la protection complémentaire en matière de santé

La prise en charge prévue par les annexes II et III jointes au présent arrêté de l’acte portant le libellé « Pose d’une couronne dentaire transitoire » (HBLD037) dans la classification commune des actes médicaux est effectuée sous réserve de son inscription préalable à la liste visée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, par décision de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.

MONTANTS MAXIMA PRIS EN CHARGE EN SUS DU TARIF DE RESPONSABILITÉ ENTRE LE 1ER OCTOBRE 2017 ET LE 31 DÉCEMBRE.


Niveau maximal de dépassement sur les soins dentaires prothétiques ou d’orthopédie dento-faciale applicable aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 du code de la sécurité sociale

Le montant maximal du dépassement applicable aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, défini à l’annexe V de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes et l’assurance maladie signée les 11 et 19 mai 2006 et publiée au Journal officiel du 18 juin 2006, reconduite le 18 juin 2016 et modifiée par l’annexe II du règlement arbitral approuvé par l’arrêté du 29 mars 2017 portant approbation du règlement arbitral organisant les rapports entre les chirurgiens-dentistes libéraux et l’assurance maladie, s’applique aux bénéficiaires de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 du même code.

Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à compter du 1er octobre 2017.

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